Une salariée travaille dans une entreprise du secteur de la chimie. Alors qu'elle apprend sa grossesse, elle n'en informe son employeur que près de 5...

Jusqu’à récemment, le dispositif de retraite progressive concernait les personnes exerçant une activité à temps partiel, mais pas celles exerçant une activité à temps réduit. Une distinction qui n’avait pas lieu d’être… et qui vient d’être corrigée…


Un champ d’application élargi

Jusqu’à présent, les personnes exerçant une activité à temps partiel ou une activité de travail indépendant pouvaient demander la perception d’une fraction de leur pension de vieillesse (tout en continuant d’exercer son activité de façon réduite), à condition :

  • d’avoir atteint 60 ans ;
  • et de justifier d’une durée d’assurance dans les régimes d’assurance vieillesse et de périodes reconnues comme équivalentes, fixée à 150 trimestres.

Désormais, le dispositif de retraite progressive est ouvert à toute personne exerçant, à titre exclusif, une activité à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle, exprimée en jours ou en heures.

De même, ce dispositif de retraite progressive est également applicable aux personnes exerçant à titre exclusif une activité non salariée mais assimilée salariée pour le bénéfice du régime général de cotisations sociales, et en particulier aux mandataires sociaux.

Source : Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (article 110)

Retraite progressive : quelle réforme ? © Copyright WebLex - 2022

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