Une salariée travaille dans une entreprise du secteur de la chimie. Alors qu'elle apprend sa grossesse, elle n'en informe son employeur que près de 5...

Une société qui gère une chaîne de restauration rapide conteste le dépôt, par l’un de ses concurrents, d’une marque similaire à la sienne. Décidé à ne pas se laisser faire, celui-ci demande, à son tour, l’annulation de l’enregistrement de la marque de la société… à tort ou à raison ?


Caractère distinctif d’une marque : et si c’est un adjectif ?

Une société, qui gère une chaîne de restauration rapide, détient la marque « Giant » pour désigner les aliments, mets et plats préparés qu’elle commercialise, notamment ses articles de fast-food.

5 ans plus tard, une entreprise concurrente dépose auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) la marque « Pizza Giant » pour désigner les aliments, mets et plats préparés, qu’elle commercialise dans des supermarchés.

Décidée à se défendre du recours engagé à son encontre pour concurrence déloyale, l’entreprise décide de demander l’annulation de l’enregistrement de la marque « Giant » de la société.

La raison ? Cette marque n’est pas « distinctive » …

Pour mémoire, une marque ne peut être valablement déposée qu’à la condition de comporter un signe distinctif, c’est-à-dire un élément qui permettra de reconnaître l'entreprise à l'origine de la fabrication des produits parmi ses concurrentes.

Ce qui n’est pas le cas ici, souligne l’entreprise concurrente : au moment de son dépôt par la société, la marque « Giant » n’avait pas de distinctivité intrinsèque, puisqu’elle se bornait à désigner la dimension « géante » des aliments commercialisés.

Sauf, rétorque la société, qu’un sondage réalisé 8 ans après le dépôt de la marque indique que 44 % des français interrogés associent le mot « Giant » à une marque ou un produit… ce qui prouve bien que le terme est parfaitement apte à remplir la fonction de marque !

« Peu importe » tranche le juge : ce sondage ne permet pas de tirer des conclusions sur la situation existante au moment de l’enregistrement de la marque, dès lors qu’il a été réalisé près de 8 ans après le dépôt de cette dernière.

Or, poursuit le juge, dans le domaine des produits alimentaires, les adjectifs qui décrivent la caractéristique des produits (tels que « long », « big » ou « double ») sont monnaie courante : il est donc nécessaire que ces signes restent à la disposition de l’ensemble des professionnels qui y exercent leur activité, sans pouvoir être monopolisés par l’un d’eux.

Au moment de son dépôt, la marque « Giant », était donc nécessairement comprise par le consommateur comme un adjectif des produits commercialisés … sans être distinctive des autres produits réalisés par des concurrents.

Dès lors, l’enregistrement de la marque doit donc être annulé…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2021, n° 18-20702 (NP)

Propriété intellectuelle : attention à la « distinctivité » de la marque… © Copyright WebLex - 2021

Logo Cabinet Gecca gk expert-comptable

Plan du site
Nous contacter

À Nantes

Tél : 02 40 77 89 25
32 rue de la Vrière
44240 La Chapelle-sur-Erdre

À Lorient

Tél : 02 30 85 97 00
50 rue Louis Braille
56100 Lorient

contact@gecca.fr

Devis Paie
Tél : 02.53.35.68.22