Petit rappel (utile) sur la responsabilité des associés de SCI…

A la suite d’impayés, une banque décide de réclamer le remboursement du prêt qu’elle a c onsenti à une société civile immobilière (SCI) à ses associés. Mais sa demande arrive-t-elle « à point » ?


Associés de SCI : une responsabilité… sous conditions

Une banque consent un prêt à une société civile immobilière (SCI).

A la suite de mensualités impayées, la banque fait procéder à la saisie du (seul) bien immobilier de la SCI financé par le prêt, dont le prix de vente ne lui permet toutefois d’apurer qu’une partie de sa créance.

Bien décidée à obtenir le remboursement total de celle-ci, elle décide alors de saisir le juge afin que celui-ci condamne les associés de la SCI à solder la dette…

Pour mémoire, les associés d’une SCI répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, ce qui signifie que tout créancier peut, s’il voit sa dette impayée, leur en réclamer le paiement sur leurs biens personnels.

Mais dans cette affaire, les associés s’opposent à la demande de la banque : ils rappellent, en effet, que celle-ci ne peut les poursuivre en paiement des dettes de la société qu’à la condition de prouver qu’elle a préalablement poursuivi la SCI sans succès (on parle d’exercice de « vaines poursuites » à l’encontre de la société).

Or, ici, la banque a prélevé des sommes sur le compte bancaire de la SCI après les avoir assignés devant le juge. Ce qui prouve bien, selon les associés, que la banque pouvait encore poursuivre la SCI en vue du paiement de ses dettes…

« Faux », rétorque la banque qui souligne que les 2 prélèvements en cause, qui correspondaient au paiement du prix de la vente de l’immeuble et à un virement EDF, n’étaient pas de nature à remettre en cause l’insolvabilité de la SCI… qui avait été établie avant l’assignation délivrée aux associés.

Ce que confirme le juge, qui estime par conséquent l’action de la banque à l’encontre des associés de la SCI parfaitement recevable…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 24 juin 2021, n° 19-25193

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